2.2 En l'espèce, les observations du Tribunal de protection ont été transmises à la recourante par avis du 21 juin 2021, lequel mentionnait le fait que la cause serait mise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. Cet avis ayant été notifié à la recourante le 24 juin 2021, le délai de dix jours est arrivé à échéance le lundi 5 juillet 2021 (art. 142 al. 3 CPC), sans avoir été utilisé et sans que la recourante ait indiqué à la Chambre de surveillance avoir l'intention de répliquer. Dès lors, la réplique adressée à la Chambre de surveillance le 13 juillet 2021 est tardive et sera écartée de la procédure.