1. 1.1 La recourante ne recourt pas contre une décision rendue par le Tribunal de protection, mais déclare agir pour retard injustifié; elle vise par conséquent le recours prévu par l'art. 319 let. c CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Le recours doit par ailleurs émaner d'une partie à la procédure.