C. a) Le 31 mai 2021, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'un recours pour retard injustifié, se présentant sous la même forme que les courriers cités cidessus. La recourante a conclu à ce que la Chambre de surveillance intervienne auprès du Tribunal de protection afin que les décisions dont elle sollicitait la notification lui soit adressées, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. Selon la recourante et conformément à l'art. 425 CC, il incombait au Tribunal de protection de lui communiquer les décisions qui lui avaient été demandées, ce qu'il n'avait pas fait; le recours ne contient aucune autre motivation.