{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10535-2021_2021-08-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2776855?doc=", "Checksum": "e5396d7f6cb2ac3ee6165bdc8e4c2014"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10535-2021_2021-08-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2021/0001/DAS_000164_2021_C_10535_2021.pdf", "Checksum": "1c84fedf30de112e69928af0880ce896"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10535/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.08.2021 C/10535/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.319.letc"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:32:26", "Checksum": "13e8970e1556889e8d2ed09641e929be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.08.2021 C/10535/2021\nRegeste:\nCPC.319.letc\n\n3.1.4 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les\ncomptes finaux du curateur (art. 425 al. 2 CC). Elle adresse le rapport et les\ncomptes finaux à la personne concernée (art. 425 al. 3 CC). En outre, elle leur\ncommunique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse\nl'approbation du rapport final ou des comptes finaux (art. 425 al. 4 CC).\n\n3.2.1 En l'espèce, la recourante se plaint en premier lieu de l'absence de décision\ndu Tribunal de protection concernant les rapport et comptes finaux du curateur,\nlequel a été relevé de ses fonctions par ordonnance du 28 avril 2020. Il appert\ntoutefois, selon les explications fournies par le Tribunal de protection, que les\ndocuments remis par le curateur font actuellement l'objet d'un examen par le\nService du contrôle dudit Tribunal. Ce n'est par conséquent qu'au terme de ce\ncontrôle que le Tribunal de protection sera en mesure de rendre une décision et\nd'arrêter les honoraires du curateur. En l'état et au vu de ce qui précède, il ne\nsaurait être reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir encore rendu de\ndécision. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.\n\n3.2.2 La recourante réclame en second lieu la communication des ordonnances des\n22 mars et 18 août 2017. Sur ce point, son recours ne contient toutefois aucune\nmotivation, la recourante s'étant exclusivement référée à l'art. 425 CC, lequel ne\nconcerne toutefois que la question des rapport et comptes finaux du curateur. Il\nsera également relevé que le recours formé par A______ le 4 juillet 2017 était\ndirigé contre l'ordonnance du 22 mars 2017, dont la recourante affirmait avoir eu\nconnaissance lors de la visite à son domicile des collaboratrices de Me H______.\nCette ordonnance, à laquelle elle s'était opposée dans le cadre d'un recours, lui est\npar conséquent connue depuis plusieurs années. La recourante n'a par ailleurs pas\nexpliqué les motifs pour lesquels elle sollicite une copie des ordonnances des\n22 mars et 18 août 2017, alors que la mesure de protection prononcée en sa faveur\na désormais été levée et la procédure close, sous réserve de la décision portant sur\n\nC/10535/2021-CS\n- 10/11 -\n\nles rapport et comptes finaux du curateur. Il est par conséquent douteux que la\nrecourante puisse se prévaloir d'un réel intérêt à recourir, de sorte que la\nrecevabilité de son recours pour retard injustifié, en tant qu'il porte sur la remise\ndes deux ordonnances précitées, est douteuse.\n\nLe recours est par ailleurs et quoiqu'il en soit infondé. Il résulte en effet de la\nprocédure que le Tribunal de protection a donné suite aux requêtes de\ncommunication des deux ordonnances par courrier du 6 avril 2021, par lequel il a\nsollicité de la recourante la remise d'un certain nombre de documents, dans le but\nde s'assurer qu'elle était en mesure de comprendre la teneur des courriers destinés\nau Tribunal de protection qu'elle avait signés. Cette requête était fondée. Au vu de\nla similitude, tant dans la forme que sur le fond, des courriers adressés au Tribunal\nde protection par la recourante et par C______, il incombait en effet audit\nTribunal de vérifier que les demandes qu'il avait reçues correspondaient\neffectivement à la volonté de l'intéressée et non exclusivement à celle de son fils,\nnon partie à la procédure. Le Tribunal de protection n'ayant pu vérifier ce point, il\nne saurait lui être reproché de ne pas avoir donné une suite favorable aux courriers\nportant la signature de la recourante des 18 février et 2 mars 2021.\n\nInfondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.\n\n4. La procédure n'est pas gratuite (art. 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière civile – RTFMC). Un émolument de décision, arrêté à 500 fr.,\nsera mis à la charge de la recourante, qui succombe; celle-ci sera par conséquent\ncondamnée à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services\nfinanciers du Pouvoir judiciaire.\n\n*****\n\nC/10535/2021-CS\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nAu fond :\n\nRejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours pour retard injustifié formé par\nA______ le 31 mai 2021 à l'encontre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.\n\nSur les frais :\n\nArrête l'émolument de décision à 500 fr., le met à la charge de A______ et la condamne\nà le verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.\n\nSiégeant :\n\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Mesdames\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI juges; Madame\nCarmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10535/2021-CS\n"}