{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-08-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10535-2021_2021-08-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2776855?doc=", "Checksum": "e5396d7f6cb2ac3ee6165bdc8e4c2014"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10535-2021_2021-08-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2021/0001/DAS_000164_2021_C_10535_2021.pdf", "Checksum": "1c84fedf30de112e69928af0880ce896"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10535/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.08.2021 C/10535/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.319.letc"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:32:26", "Checksum": "13e8970e1556889e8d2ed09641e929be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.08.2021 C/10535/2021\nRegeste:\nCPC.319.letc\n\n b) Dans ses observations du 18 juin 2021, le Tribunal de protection a soulevé la\nquestion de la recevabilité du recours du 28 mai 2021, dès lors qu'à teneur des\néléments qui ressortaient du dossier, A______ présentait des troubles cognitifs\nimportants ne permettant pas de présumer de sa capacité de discernement et\nfaisant craindre que le recours ait en réalité été formé par son fils, C______.\nA______ n'avait au demeurant jamais fait parvenir au Tribunal de protection un\ncertificat médical attestant de sa capacité de discernement, ainsi que de la\nréalisation des tests demandés.\n\nSi d'aventure le recours devait être déclaré recevable, il convenait de relever que\nla décision relative aux rapport et comptes finaux du curateur n'avait pas encore\nété rendue, dans la mesure où lesdits rapport et comptes étaient toujours en cours\nd'examen auprès du Service du contrôle du Tribunal de protection. Pour le\nsurplus, le Tribunal de protection avait donné suite au courrier du 2 mars 2021 de\nla recourante, de sorte qu'aucun retard injustifié ni déni de justice ne pouvait lui\nêtre reproché. Le recours devait dès lors être rejeté.\n\nc) Les observations du Tribunal de protection ont été transmises à la recourante\npar avis du greffe de la Chambre de surveillance du 21 juin 2021, lequel précisait\nque la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. Cet avis a\nété notifié à la recourante le 24 juin 2021 selon les informations figurant sur le\nsuivi de l'envoi recommandé.\n\nd) La recourante a répliqué par pli expédié au greffe de la Chambre de\nsurveillance le 13 juillet 2021.\n\nC/10535/2021-CS\n- 8/11 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La recourante ne recourt pas contre une décision rendue par le Tribunal de\nprotection, mais déclare agir pour retard injustifié; elle vise par conséquent le\nrecours prévu par l'art. 319 let. c CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321\nal. 1 CPC).\n\nLe recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).\n\nLe recours doit par ailleurs émaner d'une partie à la procédure.\n\n1.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a mis en doute le fait que le recours ait\nréellement été formé par A______. Cette interrogation est légitime, dans la\nmesure où la forme et le fond des documents qui portent sa signature sont\nsimilaires à ceux signés par son fils C______, de sorte qu'il ne peut être exclu que\nle recours ait en réalité été formé par ce dernier, sans qu'il soit certain que\nA______ y ait consenti.\n\nCette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où le recours est\nquoiqu'il en soit infondé, voire pour partie irrecevable (cf. chiffre 3 ci-dessous).\n\n2. 2.1 On peut considérer, en vertu de la jurisprudence sur le droit de répliquer, qu'il\nexiste un droit de s'exprimer sur des nouveaux éléments produits par les autres\nparties ou par l'autorité. Il faut cependant requérir l'exercice de ce droit de réplique\nsans délai sous risque de déchéance; la partie doit toutefois avoir le temps de\nréagir dans un délai raisonnable avant que l'on puisse considérer qu'elle a renoncé\nà exercer son droit de réplique (HALDY, CR CPC 2ème éd. ad art. 53 n. 7a).\n\n2.2 En l'espèce, les observations du Tribunal de protection ont été transmises à la\nrecourante par avis du 21 juin 2021, lequel mentionnait le fait que la cause serait\nmise en délibération à l'échéance d'un délai de dix jours. Cet avis ayant été notifié\nà la recourante le 24 juin 2021, le délai de dix jours est arrivé à échéance le lundi\n5 juillet 2021 (art. 142 al. 3 CPC), sans avoir été utilisé et sans que la recourante\nait indiqué à la Chambre de surveillance avoir l'intention de répliquer. Dès lors, la\nréplique adressée à la Chambre de surveillance le 13 juillet 2021 est tardive et sera\nécartée de la procédure.\n\n3. 3.1.1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision,\nconstitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce\nque sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. (…) Le retard à statuer au sens\nde l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision\nattaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être\nsanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses\n\nC/10535/2021-CS\n- 9/11 -\n\nobligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des\ncirconstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses,\nc'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle\nsituation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour\nretard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a\npas de décision à attaquer (…) (JEANDIN, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad\nart. 319 n. 27 ss).\n\n3.1.2 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel (et par analogie du\nrecours) prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du\n7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).\n\n3.1.3 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de\ndroit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b).\n\n"}