protection des mineurs, aux fonctions de curateurs des mineures susqualifiées (ch. 2), et invité les curateurs à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de faits nouveaux (ch. 3); Que le 28 mai 2024, A______, père des mineures, a formé recours contre ladite décision, reçue par lui le 21 mai 2024, indiquant qu’il avait formé appel contre le jugement JTPI/15101/2023 le 1er février 2024, en contestant notamment la désignation d’une curatelle d’organisation et de surveillance; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 5 juin 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;