{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10531-2024_2024-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3361715?doc=", "Checksum": "037ad17b28faa64919f5183e34e42c6e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10531-2024_2024-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000224_2024_C_10531_2024.pdf", "Checksum": "b589187f0faf1e4a03b3fa8708945d84"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10531/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.10.2024 C/10531/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:20", "Checksum": "ac621dbcc19029662fbe4bb1b265b940", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.10.2024 C/10531/2024\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10531/2024-CS DAS/224/2024\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU JEUDI 3 OCTOBRE 2024\n\nRecours (C/10531/2024-CS) formé en date du 28 mai 2024 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (Genève), représenté par Me Fateh BOUDIAF, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 4 octobre 2024 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me Fateh BOUDIAF, avocat.\nRue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève.\n\n- Madame B______\nc/o Me Lorella BERTANI, avocate.\nRue Ferdinand-Hodler 9, CP 3099, 1211 Genève 3.\n\n- Madame C______\nMonsieur D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/3 -\n\nVu la procédure et les pièces;\n\nAttendu, EN FAIT, que par décision DTAE/3237/2024 rendue le 15 mai 2024, le\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a pris\nacte du jugement JTPI/15101/2023 rendu par le Tribunal de première instance de\nGenève en date du 21 décembre 2023 et reçu au Tribunal de protection, après échéance\ndes voies de recours, le 8 mai 2024, au sujet des mineures E______ et F______, nées\nrespectivement les ______ 2012 et ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens\ndes considérants et du dispositif dudit jugement C______, intervenante en protection de\nl'enfant, et, en qualité de suppléant, D______, chef de groupe auprès du Service de\nprotection des mineurs, aux fonctions de curateurs des mineures susqualifiées (ch. 2), et\ninvité les curateurs à informer sans délai l'Autorité de protection de l'enfant en cas de\nfaits nouveaux (ch. 3);\n\nQue le 28 mai 2024, A______, père des mineures, a formé recours contre ladite\ndécision, reçue par lui le 21 mai 2024, indiquant qu’il avait formé appel contre le\njugement JTPI/15101/2023 le 1er février 2024, en contestant notamment la désignation\nd’une curatelle d’organisation et de surveillance;\n\nVu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par\ncourrier du 5 juin 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;\n\nVu la nouvelle ordonnance DTAE/4720/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de\nprotection qui, sur reconsidération, annule sa décision DTAE/3237/2024 du 15 mai\n2024;\n\nAttendu qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de\n1ère instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans\nobjet;\n\nQu'il n'est pas perçu de frais vu la reconsidération.\n\n*****\n\nC/10531/2024-CS\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare sans objet le recours interjeté le 28 mai 2024 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/3237/2024 rendue le 15 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/10531/2024.\n\nDit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.\n\nRaye la cause du rôle.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10531/2024-CS\n"}