Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. ***** C/10488/2013-CS - 3/3 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 8 novembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6945/2022 rendue le 14 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10488/2013. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant :