Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6945/2022 du 14 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, relevé B______ et C______, du Service de protection de l'adulte, de leur mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé les co-curatrices du dépôt de rapport et comptes (ch. 2 ), désigné D______ et E______ du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de co-curateurs de A______ (ch. 3), dit que les co-curateurs pourront se substituer l'une l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 4 et 5);