{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10488-2013_2022-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3198976?doc=", "Checksum": "c15aa74403d3926c7499e50032d846bd"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10488-2013_2022-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2022/0002/DAS_000261_2022_C_10488_2013.pdf", "Checksum": "758d2b97fca2ed91387d992399fbe03d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10488/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.12.2022 C/10488/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:28:23", "Checksum": "85caf7d601808debd5b34eb1a46b4e0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.12.2022 C/10488/2013\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10488/2013-CS DAS/261/2022\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MERCREDI 7 DECEMBRE 2022\n\nRecours (C/10488/2013-CS) formé en date du 8 novembre 2022 par Monsieur\nA______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 13 décembre 2022 à:\n\n- Monsieur A______\n______, ______.\n\n- Madame B______\nMadame C______\nMadame D______\nMonsieur E______\nSERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE\nCase postale 5011, 1211 Genève 11.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/3 -\n\nVu la procédure et les pièces;\n\nAttendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6945/2022 du 14 octobre 2022, le\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a,\nrelevé B______ et C______, du Service de protection de l'adulte, de leur mandat de\nprotection de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé les co-curatrices du dépôt de\nrapport et comptes (ch. 2 ), désigné D______ et E______ du Service de protection de\nl'adulte, aux fonctions de co-curateurs de A______ (ch. 3), dit que les co-curateurs\npourront se substituer l'une l'autre dans l'exercice du mandat, chacun avec les pleins\npouvoirs de représentation et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 4 et 5);\n\nQue ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 14 octobre 2022;\n\nQue par acte adressé le 8 novembre 2022 au Tribunal de protection, A______ a recouru\ncontre cette décision, déclarant s’y opposer totalement ;\n\nQue l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de\nmotivation, ni de conclusion précise;\n\nConsidérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire\nl'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente\njours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);\n\nQue l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de\nrespecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);\n\nQue la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse\nla comprendre aisément;\n\nQue l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);\n\nQue, dans le cas d'espèce, le recours du 8 novembre 2022 est dépourvu de tout grief\ncontre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de\nl'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie\ncomparant en personne, le recourant se limitant à déclarer s’opposer à la décision\nquerellée ;\n\nQue le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;\n\nQu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.\n\n*****\n\nC/10488/2013-CS\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable le recours formé le 8 novembre 2022 par A______ contre\nl'ordonnance DTAE/6945/2022 rendue le 14 octobre 2022 par le Tribunal de protection\nde l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10488/2013.\n\nRenonce à percevoir un émolument.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10488/2013-CS\n"}