Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du recourant du 5 septembre 2014 est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats. ***** C/10488/2013-CS - 3/3 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :