Attendu EN FAIT que, par ordonnance du 28 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a autorisé B______ et C______, respectivement cheffe de section et intervenante en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte, en leur qualité de co-curatrices de A______, né le 19 septembre 1939, à répudier, au nom et pour le compte de leur protégé, la succession de D______, décédée le 17 mars 2012 à Collonge-Bellerive (ch. 1 du dispositif), et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 2); Que par acte remis à la Poste suisse le 5 septembre 2014, A______ a formé recours contre cette ordonnance;