Qu'au vu des dispositions citées plus haut et des faits retenus, de la clôture de la faillite prononcée par le Tribunal de première instance, que l'on doit tenir pour certaine, des possibilités légales offertes à l'office du registre du commerce et de l'engagement pris le 9 août 2021 à l'égard de la Cour par cet office, le recours sera admis, la radiation d'office ordonnée et la décision attaquée annulée; Qu'au vu des circonstances, il n'y a pas lieu à émolument ou indemnité. ***** C/10448/2021-CS - 6/6 -