Qu'aux termes du nouveau droit, selon l'art. 934 al. 1 CO nouveau, l'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activité et n'ont plus d'actifs réalisables; Que selon l'art. 159a al. 1 let. b ORC nouveau, l'entité juridique est radiée d'office lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal; Que selon l'art. 155 al. 1 à 3 ORC ancien, l'office du registre du commerce radie l'entité qui n'a plus d'activité ou d'actifs après les sommations et publications légales;