Que selon l'art. 173 al. 1 ORC, les faits dont l'inscription au registre du commerce est requise après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1.1.2008, respectivement 1.1.2021 pour les dernières modifications) sont régis par le nouveau droit; Que selon l'al. 2 de cette disposition, les faits dont l'inscription au registre du commerce est requise avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l'ancien droit; Que peu importe toutefois, dans la mesure où tant l'ancien que le nouveau droit prévoient la radiation d'office;