Que la Cour de justice, en tant que tribunal supérieur du canton, reste l'autorité unique de recours (art. 942 al. 2 CO nouveau, 152 LaCC); C/10448/2021-CS - 4/6 - Que le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée, exposer des motifs, l'indication de moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 64 et 65 LPA); Que les pièces dont dispose celui-ci doivent être jointes, l'autorité étant liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA);