Vu les nouvelles observations du 30 novembre 2021 de l'Office du Registre du commerce estimant impossible de procéder à la radiation sans production du jugement de clôture de faillite; Considérant, EN DROIT, que depuis le 1er janvier 2021, le nouveau droit du registre du commerce s'applique (RO 2020 957, FF 2015 3255); Que l'art. 942 al. 1 CO nouveau stipule que les décisions dudit office du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification; Que chaque canton désigne un tribunal supérieur comme instance unique de recours (al. 2);