{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10448-2021_2021-12-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2859936?doc=", "Checksum": "9f67b6c3fd9540b57b6865e9042849a6"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10448-2021_2021-12-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2021/0002/DAS_000220_2021_C_10448_2021.pdf", "Checksum": "9e45632d273475bae1441ad7ff04fa3c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10448/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.12.2021 C/10448/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:32:36", "Checksum": "ad2c6410a65068496b9b1ffce3e79ca5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.12.2021 C/10448/2021\n\nQue la Cour de justice, en tant que tribunal supérieur du canton, reste l'autorité unique\nde recours (art. 942 al. 2 CO nouveau, 152 LaCC);\n\nC/10448/2021-CS\n- 4/6 -\n\nQue le recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision attaquée,\nexposer des motifs, l'indication de moyens de preuve et les conclusions du recourant\n(art. 64 et 65 LPA);\n\nQue les pièces dont dispose celui-ci doivent être jointes, l'autorité étant liée par les\nconclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA);\n\nQu'en l'espèce, le recours a été formé dans les délai et forme prescrits par la loi et pardevant l'autorité compétente; il est ainsi recevable;\n\nQue peut rester indécise, vu l'issue de la procédure, la question de la validité de la\nnotification de la décision à l'ancien administrateur spécial d'une société liquidée, dont\nla faillite a été clôturée;\n\nQue l'ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411) a été adaptée au nouveau\ndroit dans la mesure nécessaire;\n\nQue selon l'art. 173 al. 1 ORC, les faits dont l'inscription au registre du commerce est\nrequise après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1.1.2008, respectivement\n1.1.2021 pour les dernières modifications) sont régis par le nouveau droit;\n\nQue selon l'al. 2 de cette disposition, les faits dont l'inscription au registre du commerce\nest requise avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l'ancien\ndroit;\n\nQue peu importe toutefois, dans la mesure où tant l'ancien que le nouveau droit\nprévoient la radiation d'office;\n\nQu'aux termes du nouveau droit, selon l'art. 934 al. 1 CO nouveau, l'office du registre\ndu commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activité et n'ont plus\nd'actifs réalisables;\n\nQue selon l'art. 159a al. 1 let. b ORC nouveau, l'entité juridique est radiée d'office\nlorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal;\n\nQue selon l'art. 155 al. 1 à 3 ORC ancien, l'office du registre du commerce radie l'entité\nqui n'a plus d'activité ou d'actifs après les sommations et publications légales;\n\nQu'en l'espèce, les conditions de l'une comme de l'autre des dispositions précitées sont\nréalisées; la faillite a été clôturée par un jugement du Tribunal de première instance\nprononcé en 2013, tel que confirmé par celui-ci, ce qui n'est contesté par personne; la\nsociété n'a plus d'actifs, ni d'activité depuis à tout le moins la clôture de la faillite et la\nfin des fonctions de l'administrateur spécial en 2013;\n\nQue par ailleurs, l'office du registre du commerce s'était, dans ses observations du\n9 août 2021, déclaré disposé à procéder à la radiation et aux publications nécessaires\nsans frais, si un jugement clôturant la faillite avait été prononcé;\n\nC/10448/2021-CS\n- 5/6 -\n\nQue par la suite, malgré la démonstration du fait qu'un tel jugement de clôture de faillite\navait été prononcé en 2013 par le Tribunal de première instance, jugement qui ne\npouvait être produit pour les motifs rappelés par ce dernier à la requête de la Cour, cet\noffice a adopté une posture formaliste;\n\nQu'au vu des dispositions citées plus haut et des faits retenus, de la clôture de la faillite\nprononcée par le Tribunal de première instance, que l'on doit tenir pour certaine, des\npossibilités légales offertes à l'office du registre du commerce et de l'engagement pris le\n9 août 2021 à l'égard de la Cour par cet office, le recours sera admis, la radiation\nd'office ordonnée et la décision attaquée annulée;\n\nQu'au vu des circonstances, il n'y a pas lieu à émolument ou indemnité.\n\n*****\n\nC/10448/2021-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 1er juin 2021 par A______, ancien administrateur\nspécial de la faillite de la société B______, Genève SA, en liquidation, contre la\ndécision, référence 1______, rendue le ______ 2021 par l'Office du Registre du\ncommerce.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision attaquée et invite l'Office du Registre du commerce à procéder à la\nradiation de la société B______, Genève SA, en liquidation, sans frais.\n\nDit qu'il n'y a pas lieu à émolument ou indemnité.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière\ncivile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10448/2021-CS\n"}