Il résulte par ailleurs du dossier que, depuis la première limitation du droit de visite prononcée au mois de novembre 2023, la mineure est davantage agitée et angoissée après les rencontres avec sa mère. En effet, alors que sa pédopsychiatre avait, lors de son audition au mois de janvier 2024, déclaré ne pas avoir constaté de perturbations systématiques chez F______ après les visites de sa mère, le préavis du 26 mars 2024 du SPMi mentionne que la mineure manifeste systématiquement de l’agitation après ces visites et exprime régulièrement de nouvelles inquiétudes.