art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), notamment par une partie à la procédure ou un proche de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté par une partie à la procédure, auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).