d) Par décision superprovisionnelle DTAE/648/2022 du 8 février 2022, confirmée par ordonnance DTAE/5558/2022 du 13 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a suspendu les relations personnelles entre l'enfant F______ et son père en raison d'une péjoration de l'état de santé de la mineure depuis que celui-ci, qui était reparti au Kosovo, était de retour à Genève et exerçait à nouveau un droit de visite.