{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10441-2014_2024-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3378164?doc=", "Checksum": "b489caeb1cf7b708c9a131072fc32a66"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10441-2014_2024-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0003/DAS_000305_2024_C_10441_2014.pdf", "Checksum": "056b69793ff326ef46708d92af91f0dc"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["C/10441/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.12.2024 C/10441/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:19:42", "Checksum": "29dc6ca6d8b2ff824c5a628711c32d28", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.12.2024 C/10441/2014\n\n2.2 En l'espèce, le droit de visite de la recourante a dû être espacé une première\nfois au mois de novembre 2023 car elle éprouvait des difficultés à proposer des\nmoments d'interaction de qualité à sa fille, qui devait fournir un important effort\nd'adaptation lors de leurs rencontres, ainsi qu'à prendre en compte ses besoins.\n\nSi cette limitation du droit de visite a été bénéfique tant pour la recourante que\npour la mineure, il ressort toutefois du dossier qu'elle n'a pas permis une\namélioration de leur relation, qui, selon les derniers préavis du SPMi, demeure\ndénuée de substance. Celle-ci semble même au contraire s'être péjorée, puisque ce\nservice indique, dans son rapport du 26 mars 2024, que la mineure parle très\nnégativement de sa mère. Il est ainsi faux de prétendre que le lien d'attachement\nentre la recourante et sa fille se serait renforcé. La recourante reconnait d'ailleurs,\ndans son mémoire de réplique, que la relation avec sa fille est compliquée.\n\nCertes, comme le relève la recourante, la différence de langue entre elle et sa fille\npeut rendre les interactions plus difficiles. Cela étant, selon le SPMi, leurs\ndifficultés relationnelles résultent essentiellement des troubles cognitifs et\npsychologiques de la recourante qui l'empêchent d'alimenter les rencontres,\nindépendamment de la présence d'un interprète. La recourante bénéficie au\ndemeurant déjà de la présence d'un éducateur lors des visites afin de la soutenir\ndans ses échanges avec sa fille. L'intervention d'une personne supplémentaire\nn'apparaît dès lors pas opportune et pourrait perturber la mineure, sensible aux\nchangements et dont l'équilibre psychologique est fragile.\n\nIl résulte par ailleurs du dossier que, depuis la première limitation du droit de\nvisite prononcée au mois de novembre 2023, la mineure est davantage agitée et\nangoissée après les rencontres avec sa mère. En effet, alors que sa pédopsychiatre\navait, lors de son audition au mois de janvier 2024, déclaré ne pas avoir constaté\nde perturbations systématiques chez F______ après les visites de sa mère, le\npréavis du 26 mars 2024 du SPMi mentionne que la mineure manifeste\nsystématiquement de l’agitation après ces visites et exprime régulièrement de\nnouvelles inquiétudes.\n\nIl apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la recourante, de nouveaux\néléments sont survenus depuis la première limitation du droit de visite.\n\nAu regard de ces éléments, la nouvelle limitation du droit de visite apparaît\nconforme au bien de l'enfant. En effet, F______ souffre d'importants problèmes\npsychologiques qui la rendent particulièrement fragile. Il est ainsi essentiel, pour\nson équilibre psychologique, de limiter les sources de perturbations émotionnelles\nafin que son état de santé, qui tend à se stabiliser depuis la prise d'un nouveau\ntraitement médicamenteux, ne se détériore pas. La préservation de modalités de\nvisite générant agitation et angoisse pour l’enfant ne sert ni son intérêt ni celui du\nparent, dans la mesure où cela risque de compromettre irrémédiablement leur\nrelation. L'espacement des visites permettra à la mineure de disposer de davantage\n\nC/10441/2014-CS\n- 8/9 -\n\nde temps pour retrouver, à l'aide des professionnels qui l'entourent, une certaine\nsérénité et préparer sa nouvelle rencontre avec sa mère. Afin qu'un lien puisse se\nconstruire, il est nécessaire que F______ soit dans un état d'esprit favorable.\n\nEnfin, le grief soulevé par la recourante à l'encontre du contenu du mémoire de\nréponse du curateur d'office de F______, consistant à critiquer la prise de position\nde celui-ci sans se rapporter aux motifs de l'ordonnance attaquée, n'est pas de\nnature à remettre en question ladite ordonnance.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la recourante déboutée de toutes\nses conclusions.\n\n3. La procédure est gratuite, s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81\nal. 1 LaCC).\n\nIl n'est pas alloué de dépens.\n\n*****\n\nC/10441/2014-CS\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 23 août 2024 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/5125/2024 rendue le 3 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/10441/2014.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes ses conclusions.\n\nSur les frais:\n\nDit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nStéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10441/2014-CS\n"}