{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10441-2014_2024-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3378164?doc=", "Checksum": "b489caeb1cf7b708c9a131072fc32a66"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10441-2014_2024-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0003/DAS_000305_2024_C_10441_2014.pdf", "Checksum": "056b69793ff326ef46708d92af91f0dc"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10441/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.12.2024 C/10441/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:10:02", "Checksum": "c81beeab91c90341d43d7ff73ee0d520", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.12.2024 C/10441/2014\n\n Ce service a exposé que l'aide d'un éducateur demeurait nécessaire pour animer la\nrelation entre F______ et sa mère, principalement en raison des capacités\ncognitives et psychologiques de A______ qui l'empêchaient d'étoffer leurs\nrapports, qu'un interprète soit présent ou non. Sans l'intervention d'une tierce\npersonne, la relation était dépourvue de contenu. Une évolution des capacités\nmaternelles n'étant pas possible, il revenait à F______ de s'adapter, ce qui était\nbeaucoup lui demander. Un droit de visite mensuel permettrait de maintenir un\nlien entre F______ et sa mère tout en laissant un espace suffisant entre deux\nvisites pour offrir un temps de réflexion à la mineure et lui permettre, avec l'aide\ndes intervenants, d'accepter les limitations de sa mère. La fréquence actuelle\nmaintenait une situation illusoire et réactivait à chaque fois la blessure de l'enfant,\nqui, déçue, s'exprimait par des comportements explosifs lors des visites.\n\ne) Aux termes de son mémoire de réponse du 26 septembre 2024, le curateur\nd'office de F______ a conclu au rejet du recours formé par A______ et à la\nconfirmation de l'ordonnance entreprise.\n\nf) B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.\n\ng) A______ a spontanément répliqué le 18 octobre 2024, persistant dans ses\nprécédentes conclusions.\n\nElle a notamment relevé que le curateur d'office n'avait apparemment pas\nrencontré F______ avant le dépôt de son mémoire de réponse alors qu'il aurait été\nimportant de connaître le ressenti de la mineure par rapport à sa mère.\n\nh) Par plis séparés du 11 novembre 2024, les participants à la procédure ont été\ninformés de ce que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont\nsusceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de\nla Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification\n(art. 314 al. 1, 440 al. 3, 450 al. 1, 450b al. 1 et 450f CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC;\n\nC/10441/2014-CS\n- 6/9 -\n\nart. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit\n(art. 450 al. 3 CC), notamment par une partie à la procédure ou un proche de la\npersonne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).\n\n1.2 En l'espèce, interjeté par une partie à la procédure, auprès de l'autorité\ncompétente, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.\n\n1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et\nsous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est\npas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n2. 2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas\nl'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le\ndroit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le\ndroit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir\ndes parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit\nservir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc\nêtre prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des\nparents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328\nconsid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2021 du\n13 mai 2022 consid. 4.1.1).\n\nLe droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles\ncompromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les\nentretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de\nl'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut\nleur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de\nprotéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs\nobligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en\nsoi des comportements qui justifient la limitation ou le retrait des relations\npersonnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations\nportent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76\nconsid. 4b). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si\nson développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence,\nmême limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au\nprincipe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être\nécarté par d'autres mesures appropriées. La limitation ou le retrait du droit aux\nrelations personnelles nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de\nl'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du\n24 août 2020 consid. 5.1 et 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).\n\nPour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir\nd'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts\ndu Tribunal fédéral 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du\n16 avril 2020 consid. 4.2.1).\n\nC/10441/2014-CS\n- 7/9 -\n\n"}