{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10441-2014_2024-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3378164?doc=", "Checksum": "b489caeb1cf7b708c9a131072fc32a66"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10441-2014_2024-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0003/DAS_000305_2024_C_10441_2014.pdf", "Checksum": "056b69793ff326ef46708d92af91f0dc"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10441/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.12.2024 C/10441/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:10:02", "Checksum": "c81beeab91c90341d43d7ff73ee0d520", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.12.2024 C/10441/2014\n\nCe service a tout d'abord relevé que F______ se portait un peu mieux depuis\nl'introduction, en décembre 2023, d’un traitement combinant un antipsychotique\n(Risperdal) et un médicament pour le trouble déficitaire de l’attention avec\nhyperactivité (Medikinet). Sa colère était toujours très présente et ses fragilités\nrestaient importantes vis-à-vis de tout changement mais elle bénéficiait d'une\nmeilleure attention, ne cherchait plus les sur-stimulations et s'affirmait davantage.\n\nAu sujet des visites entre F______ et sa mère, le SPMi a exposé qu'un lien\nd'attachement avait pu se créer entre elles mais que leurs relations étaient pauvres.\nLa mineure était, à chaque visite, très demandeuse d'interactions avec les\nintervenants de la structure H______ au point que ceux-ci tentaient de la laisser\n15 minutes seule avec sa mère autour d'une activité pour éviter que les visites ne\ndeviennent celles de F______ et des professionnels. L'interaction autonome entre\nla mineure et sa mère ne durait toutefois que cinq minutes. F______ avait\nspontanément confié à ses éducateurs que la diminution des visites à deux fois par\nmois lui avait fait du bien. Elle sortait cependant régulièrement des visites avec de\nnouvelles inquiétudes, était systématiquement agitée après les visites et parlait très\n\nC/10441/2014-CS\n- 4/9 -\n\nnégativement de sa mère. Si F______ devait conserver un lien avec sa mère, une\nvisite par mois semblait suffisante.\n\nj) Par courrier du 6 mai 2024, le curateur d'office de F______, Me I______,\ndésigné pour représenter la mineure dans la présente procédure, a indiqué appuyer\nle préavis du SPMi du 26 mars 2024.\n\nk) Par courrier du même jour, A______ a déclaré être opposée à une réduction de\nson droit aux relations personnelles sur F______ à une visite mensuelle. Elle a\najouté qu'il convenait qu'un interprète soit présent durant les visites pour que les\ninteractions avec sa fille puissent fonctionner correctement.\n\nB. a) Par ordonnance DTAE/5125/2024 du 3 juin 2024, le Tribunal de protection a\nréservé à A______ un droit aux relations personnelles sur sa fille F______\ns'exerçant à raison d'une fois par mois durant une heure trente au sein de la\nstructure H______. Cette ordonnance a été notifiée à A______ le 24 juillet 2024.\n\nLe Tribunal de protection a retenu que les difficultés observées lors de\nl'espacement à une visite à quinzaine du droit aux relations personnelles de\nA______ sur sa fille F______ persistaient et que les interactions mère-fille lors\ndes visites étaient très pauvres et brèves malgré les mesures mises en place par les\nintervenants de H______ pour les favoriser. Par ailleurs, la mineure se montrait\nrégulièrement angoissée après les visites de sa mère et parlait de celle-ci en des\ntermes négatifs. Elle souffrait en outre d'importants troubles psychiques la\nfragilisant au quotidien, qui, grâce à son suivi et à la prise de médicaments,\ncommençaient à peine à se stabiliser. Il était ainsi impératif de préserver son\néquilibre psychique en la protégeant des angoisses résultant des visites, ce qui\nfavoriserait également le lien mère-fille.\n\nb) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 août 2024, A______ a\nformé recours contre ladite ordonnance, concluant, sous suite de frais, à son\nannulation et à la réserve en sa faveur d'un droit aux relations personnelles sur sa\nfille F______ s'exerçant à raison d'une fois par quinzaine durant une heure trente\nau sein de la structure H______, en présence d'un interprète.\n\nA l'appui de son recours, elle a fait valoir parler albanais, langue que sa fille\nF______ ne parlait pas ni ne comprenait, ce qui rendait difficiles les interactions\net limitait les échanges, et qu'elle avait déjà demandé à plusieurs reprises qu'un\ninterprète soit présent lors des visites. Par ailleurs, le préavis du SPMi du 26 mars\n2024 ne faisait état d'aucun élément nouveau depuis le prononcé de l'ordonnance\ndu 24 janvier 2024 limitant son droit de visite à une fois toutes les deux semaines.\nIl y était au contraire mentionné que le lien d'attachement avec sa fille s'était\nrenforcé et que l'espacement des visites avait été bénéfique tant pour elle-même\nque pour la mineure. Il apparaissait ainsi qu'un certain équilibre avait été trouvé,\nde nature à favoriser un renforcement progressif de leur relation et le maintien\n\nC/10441/2014-CS\n- 5/9 -\n\nd'un lien stable et sain. Une nouvelle limitation de son droit de visite risquait de\nnuire à cet équilibre fragile et de compromettre les progrès réalisés. Le bien-être et\nle besoin de stabilité de la mineure commandaient qu'elle entretienne une relation\néquilibrée avec sa mère.\n\nc) Par courrier du 28 août 2024, le Tribunal de protection a indiqué ne pas\nsouhaiter faire usage de son droit de prendre position.\n\nd) Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, le SPMi a requis le maintien de\nl'ordonnance querellée.\n\n"}