{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10441-2014_2024-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3378164?doc=", "Checksum": "b489caeb1cf7b708c9a131072fc32a66"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10441-2014_2024-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0003/DAS_000305_2024_C_10441_2014.pdf", "Checksum": "056b69793ff326ef46708d92af91f0dc"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10441/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.12.2024 C/10441/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:10:02", "Checksum": "c81beeab91c90341d43d7ff73ee0d520", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.12.2024 C/10441/2014\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10441/2014-CS DAS/305/2024\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU LUNDI 16 DECEMBRE 2024\n\nRecours (C/10441/2014-CS) formé en date du 23 août 2024 par Madame A______,\ndomiciliée ______ [GE], représentée par Me Sandy ZAECH, avocate.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 19 décembre 2024 à:\n- Madame A______\nc/o Me Sandy ZAECH, avocate\nRue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.\n\n- Monsieur B______\n______, ______ [GE].\n\n- Madame C______\nMadame D______\nMonsieur E______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) A______, née A______, est la mère de F______ et G______, nés\nrespectivement le ______ 2014 et le ______ 2018. Le père des enfants, B______,\na reconnu F______ le 14 janvier 2016 et G______ le 7 mars 2019.\n\nA______ et B______ se sont mariés le ______ 2023.\n\nA______ souffre d'un trouble schizo-affectif, type dépressif, et d'un retard mental.\n\nb) Peu après la naissance des enfants, leur garde ainsi que le droit de déterminer\nleur lieu de résidence ont été retirés à leurs parents. Un droit de visite a été mis en\nplace et diverses curatelles, confiées au Service de protection des mineurs (ciaprès : SPMi), ont été instaurées.\n\nc) L'enfant F______, après avoir été placée en familles d'accueil, a été placée dans\nun foyer au mois de mars 2022 en raison de son état de santé psychique qui\nnécessitait une prise en charge par des éducateurs spécialisés.\n\nLa mineure présente un trouble de l'attachement, de graves troubles du\ncomportement et des symptômes psychotiques. Elle bénéficie d'un suivi\npédopsychiatrique à raison de deux fois par semaine et est sous médication.\n\nd) Par décision superprovisionnelle DTAE/648/2022 du 8 février 2022, confirmée\npar ordonnance DTAE/5558/2022 du 13 juin 2022, le Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a suspendu les relations\npersonnelles entre l'enfant F______ et son père en raison d'une péjoration de l'état\nde santé de la mineure depuis que celui-ci, qui était reparti au Kosovo, était de\nretour à Genève et exerçait à nouveau un droit de visite.\n\ne) Le 31 octobre 2023, le SPMi a sollicité que le droit de visite de A______ sur sa\nfille F______, d'une heure trente par semaine au sein d'une structure éducative\n(H______), n'ait plus lieu qu'une semaine sur deux. Il a exposé que les rencontres\nentre l'enfant F______ et sa mère étaient souvent dépourvues d'interactions de\nqualité. Celle-ci ne proposait pas d'activités, l'éducateur étant obligé de formuler\ndes propositions à chaque visite, et avait des difficultés à prendre en compte et\nentendre les besoins de sa fille. F______ devait fournir un important travail\nd'adaptation pour partager des moments avec sa mère.\n\nf) Par décision DTAE/9257/2023 rendue sur mesures provisionnelles le\n23 novembre 2023, le Tribunal de protection a réduit le droit de visite de\nA______ sur sa fille F______ à une heure trente à quinzaine.\n\ng) Une audience a eu lieu le 22 janvier 2024 par devant le Tribunal de protection.\n\nC/10441/2014-CS\n- 3/9 -\n\nA______ a déclaré qu'elle était triste de ne voir sa fille F______ plus qu'une\nsemaine sur deux, mais que tant elle-même que F______ se sentaient soulagées\npar ces nouvelles modalités.\n\nLa pédopsychiatre de F______ a déclaré que la mineure n'allait pas bien. Elle était\ntrès facilement perturbée dans ses affects et sa capacité de régulation émotionnelle\nétait amoindrie. L'évocation de ses parents suscitait des angoisses chez elle. Elle\nn'avait pas constaté de perturbations systématiques chez F______ après les visites\nde sa mère. A______ éprouvait des difficultés à se représenter et à comprendre les\ntroubles psychologiques de sa fille.\n\nh) Par ordonnance DTAE/2154/2024 du 29 janvier 2024, le Tribunal de protection\na maintenu la suspension des relations personnelles entre B______ et sa fille\nF______ et a confirmé la limitation du droit de visite de A______ sur la mineure à\nune heure trente à quinzaine sous la surveillance de la structure H______.\n\nLe Tribunal de protection a notamment considéré qu'en raison des difficultés\npersonnelles de A______, qui l'empêchaient de proposer un temps de visite\ndynamique et de qualité à F______, et du fait qu'elle avait affirmé être soulagée\npar l'espacement des visites, les relations personnelles entre la mineure et sa mère\nse dérouleraient désormais toutes les deux semaines et non plus de manière\nhebdomadaire.\n\ni) Par préavis du 26 mars 2024, le SPMi a sollicité que le droit de visite de\nA______ sur sa fille F______ soit réduit à une visite d'une heure trente par mois\nau sein de la structure H______ au lieu de visites à quinzaine.\n\n"}