C/10430/2022-CS - 9/10 - ruling fiscal dont elle se prévaut est au bénéfice de sa fondatrice, personnalité morale distincte de la sienne. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. L'émolument de décision, arrêté à 1'000 fr., sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA), et compensé partiellement avec l'avance de frais déjà versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera ainsi condamnée à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. *****