aurait lieu de considérer que cette valeur modifiée l'a été dès la fondation, puisqu'il n'est pas concevable que le même apport en nature ait, du point de vue des tiers se fiant au Registre du commerce, une certaine valeur pendant les premiers mois d'existence de la société, puis une autre valeur par la suite. Cela reviendrait à violer l'art. 628 CO en autorisant une modification des statuts et du contrat d'apport avant l'échéance du délai de dix ans prévu par la loi. Les parties ne peuvent ainsi plus librement revoir la valeur d'un apport une fois cette valeur inscrite au Registre du commerce.