L'attitude de la recourante - et de sa fondatrice avant elle - est donc contradictoire dans la mesure où elle a clairement exprimé la volonté de retenir une valeur vénale de l'apport en nature au moment de sa fondation et où elle souhaite maintenant qu'une autre valeur soit inscrite au Registre du commerce. Ensuite, l'argumentation selon laquelle la foi publique ne serait pas violée doit être rejetée. La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que la rectification n'aurait qu'un effet ex nunc. A supposer que la valeur de l'apport soit modifiée, il y C/10430/2022-CS - 8/10 -