2.2 En l'espèce, la recourante reproche au Registre du commerce d'avoir considéré que son comportement était contradictoire. Le principe de la foi publique n'était pas violé, car l'inscription demandée ne devait avoir d'effet qu'ex nunc: il était par exemple possible de modifier le capital d'une société. La modification d'un fait ne pouvait pas, par définition, violer le principe de foi publique, puisque les tiers ne pouvaient se fier aux inscriptions que tant qu'elles demeuraient au registre. La valeur d'un apport pouvait d'ailleurs fluctuer. En tout état, le capital social, soit 100'000 fr., était couvert: la fondatrice n'avait pas garanti que les valeurs remises valaient 52'190'000 fr.