Selon une jurisprudence cantonale zurichoise publiée et citée par les parties, la correction subséquente de la valeur d'un apport en nature n'est envisageable que si l'inscription était dès l'origine viciée. Lorsque l'actif est évalué à une valeur différente dans le cadre d'une procédure fiscale, par rapport à la valeur arrêtée d'entente entre les parties au contrat d'apport, il n'existe aucun vice justifiant une rectification (REPRAX 2/2016 pp. 42 et suivantes). C/10430/2022-CS - 6/10 -