En utilisant le mécanisme de l'apport en nature, les fondateurs choisissent une modalité d'exécution de leurs obligations de souscription mais garantissent implicitement que la valeur des apports qu'ils effectuent correspond au montant de leur part dans le capital social. Compte tenu du fait que l'apport en nature s'inscrit dans le contexte de la constitution d'une société anonyme, aucune des parties ne peut, après l'inscription de la société au registre du commerce, invalider le contrat ainsi souscrit (LOMBARDINI, Commentaire Romand - CO II, 2ème éd. 2017, n. 3a et 8 ad art. 635 aCO).