L'art. 628 al. 4 aCO (correspondant à l'actuel art. 634 al. 4 CO) prévoyait que l'assemblée générale de la société anonyme pouvait décider, après dix ans, d'abroger les dispositions statutaires sur les apports en nature ou les reprises de biens. Même si aucune disposition spécifique ne le précise, la valeur de l'actif apporté est juridiquement et économiquement garantie à la société ; une fois constituée celleci peut agir en indemnisation contre les cocontractants si la valeur de l'actif se C/10430/2022-CS - 5/10 -