{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10430-2022_2023-01-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3224893?doc=", "Checksum": "bfcd21a72a374f76d0d1ac0a2ddf2bff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10430-2022_2023-01-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0000/DAS_000003_2023_C_10430_2022.pdf", "Checksum": "231cdafb19d410f029e01cfcc6d0d520"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10430/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.01.2023 C/10430/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.933.al1; CO.24.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:30", "Checksum": "226b7ca2bd5f3c1967c36315ffe90911", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.01.2023 C/10430/2022\nRegeste:\nCO.933.al1; CO.24.al2\n\nLe préposé se borne à vérifier le respect des dispositions impératives de la loi qui\nsont édictées dans l'intérêt public ou en vue de la protection de tiers. Il doit\nrenvoyer à agir devant le juge civil les justiciables qui invoquent des prescriptions\nde droit dispositif ou concernant uniquement des intérêts privés. Comme la\ndélimitation peut s'avérer difficile, l'inscription ne sera refusée que s'il est\nmanifeste qu'elle est contraire au droit, mais pas si elle repose sur une\ninterprétation plausible de la loi – c'est alors le juge civil qui tranchera\n(ATF 121 III 368 consid. 2a; 125 III 18 consid. 3b; 132 III 668 consid. 3.1).\n\n2.1.3 A teneur de l'art. 933 al. 1 CO (art. 937 aCO), toute modification de faits\ninscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.\n\nSelon la jurisprudence, une rectification de l'inscription concernant le capital\nlibéré lors de la fondation d'une société anonyme n'est pas prévue par le CO ou\nl'ORC, même si le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de son\nadmissibilité (ATF 101 Ib 38 consid. 3). Lors de la souscription d'actions,\nl'acquisition de la qualité d'actionnaire est abstraite; elle se réalise\nindépendamment de l'acte générateur d'obligation sur lequel elle se fonde. En tout\ncas, une fois la fondation de la société ou l'augmentation du capital social inscrite\nau registre du commerce, elle ne peut plus être attaquée pour, par exemple,\nsimulation ou vice de la volonté (ATF 117 II 290 consid. 4c;102 Ib 24 et les\nréférences).\n\nSelon une jurisprudence cantonale zurichoise publiée et citée par les parties, la\ncorrection subséquente de la valeur d'un apport en nature n'est envisageable que si\nl'inscription était dès l'origine viciée. Lorsque l'actif est évalué à une valeur\ndifférente dans le cadre d'une procédure fiscale, par rapport à la valeur arrêtée\nd'entente entre les parties au contrat d'apport, il n'existe aucun vice justifiant une\nrectification (REPRAX 2/2016 pp. 42 et suivantes).\n\nC/10430/2022-CS\n- 6/10 -\n\nLa doctrine est divisée sur le sujet. Certains auteurs admettent, sans plus de\ndéveloppement, que, s'il est constaté que la valorisation des biens apportés est\nfausse, la correction au registre compétent aura lieu sur la base de nouvelles\npièces justificatives correspondantes (GWELESSIANI / SCHINDLER, Commentaire\npratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2ème éd. 2017, n. 194a ad\nart. 43 ORC). D'autres auteurs considèrent que lorsque la fondation d'une société\nanonyme ou l'augmentation de son capital sont inscrites au registre du commerce,\nelles ne peuvent plus être annulées sur simple rectification de l'inscription\n(art. 643 al. 2; VIANIN, L'inscription au registre du commerce et ses effets, 2000,\np. 412 et les références citées). Ainsi, lorsqu'un vice de la volonté affecte un\ncontrat d'apport objet d'une réquisition soumise au registre du commerce, non\nseulement ce vice n'est pas du ressort de l'autorité tenant le registre du commerce,\nmais les parties ne peuvent que retirer leur réquisition correspondante ou faire\nbloquer judiciairement le registre, si elles veulent bloquer l'inscription. Le\nprincipe de publicité du registre du commerce (art. 933 et 936b CO) et l'effet\nconstitutif de l'inscription empêchent l'inscription d'être annulée à la demande des\nparties. Les réquisitions de rectification correspondantes devraient être rejetées,\ncar la révocation d'inscriptions au registre créatrices de droits n'est pas à la\ndisposition des personnes concernées (CHAMPEAUX, Handelsregisterverordnung\n(HRegV), 2013, n. 6 ad art. 138 ORC). En effet, dès qu'une augmentation de\ncapital est inscrite au registre du commerce, les créanciers peuvent s'y fier, même\nsi elle est viciée. Il faudrait en tous les cas procéder à une pesée des intérêts entre\nla protection de la bonne foi des tiers et l'intérêt à ce que l'inscription corresponde\nà la vérité objective ((SIFFERT, Berner Kommentar - Das Handelregister, 2021,\nn. 13 et suivantes ad art. 936b CO).\n\n2.1.4 Selon l'art. 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du\ncontrat n'est pas essentielle. Par opposition à l'erreur de base (ou erreur sur les\nmotifs qualifiée), la simple erreur sur les motivations que le cocontractant\nn'intègre pas dans le contrat n'est pas une erreur essentielle (par opposition à la\nmotivation qui porte immédiatement sur le contrat). Les raisons extérieures ne\nvisent pas le consentement réciproque des parties mais relève de la motivation\npersonnelle de chacun. Même si le cocontractant en informe le partenaire, le motif\nne fait pas partie du contrat, ainsi celui qui achète une montre parce qu'il croit par\nerreur qu'il a perdu la sienne, ou celui qui achète des actions en vue d'une vague\nspéculative à la bourse et la voit chuter ne peut faire valoir son motif erroné\n(SCHMIDLIN/CAMPI, Commentaire romand - Code des obligations I, 3ème éd. 2021,\nn. 94 et suivante ad art. 23/24 CO). L'erreur dans l'estimation de la valeur d'une\nchose ne représente, en général, qu'une simple erreur de motif (Ibid., n. 29 ad art.\n23/24 CO). De même, les erreurs de calcul internes (Kalkulationsirrtum, errori di\ncalcolo) concernent la base de calcul de la prestation effectuée par la partie qui,\nsur cette base, conclut le contrat. Si elle a mal pesé ses intérêts, elle n'a pas\ncommis une erreur de calcul mais une erreur d'évaluation interne de sa prestation\n\nC/10430/2022-CS\n- 7/10 -\n\nqu'elle doit, en tant qu'erreur de motif, assumer elle-même (Ibid., n. 97 ad\nart. 23/24 CO).\n\n"}