{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-01-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10430-2022_2023-01-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3224893?doc=", "Checksum": "bfcd21a72a374f76d0d1ac0a2ddf2bff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10430-2022_2023-01-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0000/DAS_000003_2023_C_10430_2022.pdf", "Checksum": "231cdafb19d410f029e01cfcc6d0d520"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10430/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.01.2023 C/10430/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.933.al1; CO.24.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:30", "Checksum": "226b7ca2bd5f3c1967c36315ffe90911", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.01.2023 C/10430/2022\nRegeste:\nCO.933.al1; CO.24.al2\n\n Le Registre du commerce a considéré que l'erreur invoquée à l'appui de la\ndemande de modification de l'inscription était une erreur de motifs et qu'il n'était\npas habilité à l'examiner à défaut d'être une autorité judiciaire. Les conséquences\nde l'erreur commise devaient être supportées par les intéressés. L'objet de l'apport\nen nature et sa valorisation ne pouvaient en outre être modifiés, car, au vu de la foi\npublique dont jouissait le registre, les créanciers et les tiers s'étaient fondés sur le\ntexte publié. La correction d'une éventuelle erreur dans la valorisation relevait de\nla responsabilité de l'apporteur. D'ailleurs, la valeur retenue n'apparaissait pas\nerronée dans la mesure où il s'agissait de la valeur vénale du bien immobilier: la\ncontestation reposait plutôt sur la méthode de calcul de la valeur du bien\nimmobilier (valeur vénale / valeur comptable). La rectification était commandée\nen outre par l'obligation de respecter un ruling fiscal. Les volontés n'étaient donc\npas viciées.\n\nC. a) Par acte expédié le 30 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, la Société\nA______ SA a formé recours contre la décision du 3 mai 2022, respectivement\ncontre celle du 28 avril 2022, concluant à ce que la Cour les annule et ordonne au\nRegistre du commerce de procéder à l'inscription requise le ______ 2022, sous\nsuite de frais judiciaires et dépens.\n\nb) Par réponse expédiée le 21 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice, le\nRegistre du commerce a conclu au rejet du recours de la Société A______ SA,\nsous suite de frais judiciaires.\n\nc) Par avis du 25 juillet 2022, la Cour de justice a informé les parties de ce que la\ncause était mise en délibération.\n\nC/10430/2022-CS\n- 4/10 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'art. 942 al. 1 CO stipule que les décisions du Registre du commerce peuvent\nfaire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent leur notification, chaque\ncanton devant désigner un tribunal supérieur comme instance unique de recours\n(art. 942 al. 2 CO).\n\nA Genève, la Cour de justice, soit la Chambre de céans, est l'autorité de recours\n(art. 126 al. 1 let. d LOJ).\n\nLe recours doit être formé par écrit, contenir la désignation de la décision\nattaquée, l'exposé des motifs, l'indication des moyens de preuve et les conclusions\ndu recourant (art. 64 et 65 LPA). L'autorité est liée par les conclusions des parties\n(art. 69 al. 1 LPA).\n\nEn l'espèce, le recours a été formé devant l'autorité compétente et selon la forme\nprescrite par la loi.\n\nEn tant que le Registre du commerce a rendu deux décisions successives, ayant le\nmême objet, et que le recours a été déposé dans le délai utile pour recourir contre\nles deux décisions, il est recevable.\n\n2. 2.1.1 Les apports en nature faits à une société anonyme sont soumis à des\nconditions strictes prévues par le CO. Sous l'ancien droit, en vigueur jusqu'au\n31 décembre 2022, les dispositions pertinentes étaient notamment les\nart. 628 aCO (qui prévoyait les indications statutaires nécessaires à un apport en\nnature) et 634, 635 et 635a aCO (qui prévoyait les formes à respecter, soit\nnotamment l'existence d'un contrat, d'un rapport de fondation et de l'attestation\nd'un réviseur agréé).\n\nLes formes particulières de libération du capital de la société (apports en nature)\nou d'utilisation de ce capital (reprise de biens et avantages) évoquées à\nl'art. 628 aCO sont importantes pour les futurs créanciers de la société qui doivent\npouvoir avoir connaissance de leur utilisation, étant précisé que ces indications\ndoivent, pour partie, figurer au registre du commerce compétent (art. 45\nal. 2 ORC; LOMBARDINI / CLEMETSON, Commentaire Romand - CO II, 2ème éd.\n2017, n. 1 et 5 ad art. 628 aCO).\n\nL'art. 628 al. 4 aCO (correspondant à l'actuel art. 634 al. 4 CO) prévoyait que\nl'assemblée générale de la société anonyme pouvait décider, après dix ans,\nd'abroger les dispositions statutaires sur les apports en nature ou les reprises de\nbiens.\n\nMême si aucune disposition spécifique ne le précise, la valeur de l'actif apporté est\njuridiquement et économiquement garantie à la société ; une fois constituée celleci peut agir en indemnisation contre les cocontractants si la valeur de l'actif se\n\nC/10430/2022-CS\n- 5/10 -\n\nrévèle moindre. Dans un tel cas de figure, la société dispose également d'une\naction contre le ou les fondateurs qui ont libéré leurs actions par le biais de\nl'apport en nature. En utilisant le mécanisme de l'apport en nature, les fondateurs\nchoisissent une modalité d'exécution de leurs obligations de souscription mais\ngarantissent implicitement que la valeur des apports qu'ils effectuent correspond\nau montant de leur part dans le capital social. Compte tenu du fait que l'apport en\nnature s'inscrit dans le contexte de la constitution d'une société anonyme, aucune\ndes parties ne peut, après l'inscription de la société au registre du commerce,\ninvalider le contrat ainsi souscrit (LOMBARDINI, Commentaire Romand - CO II,\n2ème éd. 2017, n. 3a et 8 ad art. 635 aCO).\n\n2.1.2 L'office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des\nréquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d'un jugement ou d'une\ndécision, ou il y procède d'office (art. 8 al. 2 ORC).\n\n"}