PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 5 juillet 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4729/2024 rendue le 3 juillet 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10393/2022 et le raye du rôle. Déclare recevable le recours formé le 2 juillet 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/4445/2024 rendue le 24 juin 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la même cause. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais :