Les frais judiciaires, comprenant ceux relatifs aux décisions rendues à titre superprovisionnel et sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 67A et 67B RTFMC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe et partiellement compensés avec l’avance de 400 fr. qu’il a versée. Le recourant sera par conséquent condamné à verser la somme de 1'100 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. ***** C/10393/2022-CS - 10/10 -