Or, il ne résulte pas du dossier et le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas, que le fait d’être domicilié chez sa mère et de fréquenter par conséquent l’école de J______/K______, porterait préjudice aux intérêts du mineur ou le mettrait en danger. Il n’y a par conséquent pas de place pour l’intervention de l’autorité de protection. Au vu de ce qui précède, le recours, à la limite de la témérité, sera rejeté. 4. La procédure, qui ne concerne pas des mesures de protection de l’enfant mais l’organisation de sa prise en charge, n’est pas gratuite (art. 77 et 81 al. 1 a contrario LaCC).