3.2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’avait pas pu se prononcer sur la prise de position du SPMi. Il sera tout d’abord relevé que, dans la mesure où le Tribunal de protection ne s’est pas fondé sur cette prise de position pour rendre sa décision, la violation du droit d’être entendu du recourant, s’il fallait admettre qu’elle est réalisée, n’apparaîtrait pas particulièrement grave et serait guérie devant la Chambre de céans, qui dispose, encore une fois, d’un plein pouvoir d’examen. Ce grief est par conséquent infondé.