1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). 1.1.2 Interjetés par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, les recours formés contre les ordonnances rendues par le Tribunal de protection les 24 juin et 3 juillet 2024 sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).