Il a soutenu, en substance, que son droit d’être entendu avait été violé, au motif que la requête du 27 juin 2024 ne lui avait pas été notifiée et qu’il n’avait par conséquent pas pu se prononcer, alors qu’il n’existait aucune urgence à statuer. d. Par décision DAS/160/2024 du 10 juillet 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, considérant que les craintes qu’il avait émises ne reposaient sur aucun élément concret, celui-ci n’ayant pas rendu vraisemblable une quelconque mise en danger de l’enfant, ni n’ayant indiqué en quoi les vacances passées par le mineur en Suède avec sa mère seraient contraires à son intérêt.