k. Par décision DAS/158/2024 du 5 juillet 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par le recourant, la question des frais relatifs à ladite décision devant être tranchée avec le fond. l. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée. m. B______ n’a pas répondu au recours. n. Par avis du 9 octobre 2024, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.