292 CP; le recourant a également conclu à ce que le domicile légal de l’enfant soit fixé chez lui et à ce qu’il soit autorisé à l’inscrire au sein de l’établissement scolaire de H______/L______ en vue de la rentrée scolaire d’août 2024, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse. Le recourant a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel. Il a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif que les déterminations du SPMi ne lui avaient jamais été transmises afin qu’il prenne position et d’avoir violé l’art. 301a CC.