Le Tribunal de protection a considéré que les circonstances décrites par le père ne justifiaient aucune modification, par l’autorité de protection, des dispositions prises par le juge matrimonial. Le déménagement envisagé, s’il devait s’avérer exact, ne rentrait pas dans les restrictions posées par l’art. 301a al. 2 CC en matière de changement de lieu de résidence du mineur, dès lors que la mère et l’enfant resteraient domiciliés dans la même commune de Genève. Le lieu de scolarisation publique suivait celui du domicile de l’enfant, sans que l’autorité de protection n’ait à intervenir dans ce domaine.