f. Par décision du 29 mai 2024, le Tribunal de protection a relevé que la question de la domiciliation légale du mineur venait d’être traitée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’il n’appartenait pas à l’autorité de protection de revenir sur ce point. En ce qui concernait le projet de déménagement de B______ et du mineur, il ne rentrait, a priori, pas dans les restrictions posées à l’art. 301a al. 2 CC. Dans tous les cas, les circonstances décrites ne justifiaient pas le prononcé de mesures superprovisionnelles.