{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-10-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3366405?doc=", "Checksum": "97db1aebf85b0acb7966be50fec9e84c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-10-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000243_2024_C_10393_2022.pdf", "Checksum": "ce38b666ecd82be3ca3bb8c97a11f81f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10393/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.10.2024 C/10393/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.301.al1; LDIP.58.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:31", "Checksum": "532d305d8f2614f92c9f1a9843442ced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.10.2024 C/10393/2022\nRegeste:\nCC.301.al1; LDIP.58.al1\n\n 3.1.2 Selon l’art. 58 al. 1 de la Loi genevoise sur l’instruction publique (LIP;\nRS-GE C 1 10), sous réserve des alinéas 2 à 5 (non pertinents en l’espèce),\nles élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de\nrecrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents.\n\nLes élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de\nrésidence sont scolarisés à leur lieu de domicile ou de résidence principal\n(art. 24 al. 2 du Règlement de l’enseignement primaire (REP; RS-GE C 10.21).\n\nC/10393/2022-CS\n- 8/10 -\n\n3.2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, au\nmotif qu’il n’avait pas pu se prononcer sur la prise de position du SPMi.\n\nIl sera tout d’abord relevé que, dans la mesure où le Tribunal de protection ne\ns’est pas fondé sur cette prise de position pour rendre sa décision, la violation\ndu droit d’être entendu du recourant, s’il fallait admettre qu’elle est réalisée,\nn’apparaîtrait pas particulièrement grave et serait guérie devant la Chambre\nde céans, qui dispose, encore une fois, d’un plein pouvoir d’examen.\n\nCe grief est par conséquent infondé.\n\n3.2.2 En l’espèce, la situation des parties est actuellement régie par le\njugement JTPI/8184/2023 du 11 juillet 2023 rendu par le Tribunal de\npremière instance, lequel, statuant sur mesures protectrices de l’union\nconjugale, a instauré une garde partagée sur le mineur G______, à compter du\n1er décembre 2023 et a fixé le domicile légal de l’enfant chez sa mère, les\ndeux parents demeurant cotitulaires de l’autorité parentale. Au moment du\nprononcé de ce jugement, la mère et l’enfant habitaient déjà dans le canton de\nGenève, soit plus précisément à la rue 1______, alors que le recourant vivait à\nH______.\n\nB______ a souhaité déménager, tout en restant dans le canton de Genève, ce\nqui impliquait un changement d’école pour l’enfant.\n\nUne lecture attentive de l’art. 301a al. 2 CC aurait permis au recourant, assisté\nd’un conseil, de constater que la situation n’était pas soumise à cette\ndisposition. En effet, il n’a jamais été allégué que la mère avait l’intention de\ndéménager à l’étranger avec l’enfant, ce qu’elle n’aurait au demeurant pas pu\nfaire puisque le mineur est inscrit dans les fichiers RIPOL et SIS, l’inscription\nn’ayant été levée que pour permettre de brèves vacances en Suède au mois de\njuillet 2024; l’hypothèse de l’art. 301a al. 2 let. a CC n’est ainsi pas remplie.\n\nLe recourant ne saurait par ailleurs sérieusement prétendre que le\ndéménagement de la mère et de l’enfant de la rue 1______ à la rue 2______,\ndistantes de moins de quatre kilomètres l’une de l’autre, aurait des\nconséquences importantes sur la prise en charge de l’enfant. L’allongement\ndu trajet d’une vingtaine de minutes ne saurait en effet tomber sous le coup de\nl’art. 301a al. 2 let. b CC, sauf à appliquer cette disposition à tout\ndéménagement, même à proximité, ce que le législateur n’a manifestement\npas voulu.\n\nDès lors, B______ n’avait pas l’obligation de solliciter l’autorisation du\nrecourant ou, à défaut, des autorités judiciaires pour déménager avec le\nmineur du quartier de O______ [rue 1______] à celui de K______.\n\nC/10393/2022-CS\n- 9/10 -\n\n3.3 En ce qui concerne le changement d’école, il va de pair avec le\ndéménagement, au vu de la teneur des art. 58 al. 1 de la Loi genevoise sur\nl’instruction publique et 24 al. 2 du Règlement de l’enseignement primaire.\n\nLe choix de l’école publique n’est pas laissé à la libre appréciation des\nparents. L’inscription des enfants dans un établissement scolaire dépend du\nlieu de leur domicile ou de leur résidence et il n’appartient pas aux autorités\njudiciaires de décider de l’école qu’ils fréquenteront.\n\nPour le surplus, c’est à juste titre que le Tribunal de protection a considéré\nqu’il n’y avait pas lieu de modifier les décisions prises par le juge\nmatrimonial s’agissant notamment de la question de la domiciliation de\nl’enfant. Sur ce point, il sera rappelé au recourant que cette question a été\nréglée par jugement du Tribunal de première instance du 11 juillet 2023, soit\nil y a à peine plus d’une année et que ce jugement a été confirmé par la Cour\nde justice par arrêt du 19 décembre 2023, précisément sur les questions de\ngarde partagée et de domiciliation de l’enfant. Or, il ne résulte pas du dossier\net le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas, que le fait d’être domicilié chez sa\nmère et de fréquenter par conséquent l’école de J______/K______, porterait\npréjudice aux intérêts du mineur ou le mettrait en danger. Il n’y a par\nconséquent pas de place pour l’intervention de l’autorité de protection.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours, à la limite de la témérité, sera rejeté.\n\n4. La procédure, qui ne concerne pas des mesures de protection de l’enfant mais\nl’organisation de sa prise en charge, n’est pas gratuite (art. 77 et 81 al. 1 a\ncontrario LaCC).\n\nLes frais judiciaires, comprenant ceux relatifs aux décisions rendues à titre\nsuperprovisionnel et sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 67A et\n67B RTFMC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe et\npartiellement compensés avec l’avance de 400 fr. qu’il a versée. Le recourant\nsera par conséquent condamné à verser la somme de 1'100 fr. à l’Etat de\nGenève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.\n\nIl n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.\n\n*****\n\nC/10393/2022-CS\n- 10/10 -\n\n"}