{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-10-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3366405?doc=", "Checksum": "97db1aebf85b0acb7966be50fec9e84c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-10-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000243_2024_C_10393_2022.pdf", "Checksum": "ce38b666ecd82be3ca3bb8c97a11f81f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10393/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.10.2024 C/10393/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.301.al1; LDIP.58.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:31", "Checksum": "532d305d8f2614f92c9f1a9843442ced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.10.2024 C/10393/2022\nRegeste:\nCC.301.al1; LDIP.58.al1\n\nd. Par décision DAS/160/2024 du 10 juillet 2024, la Chambre de surveillance\na rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______,\nconsidérant que les craintes qu’il avait émises ne reposaient sur aucun élément\nconcret, celui-ci n’ayant pas rendu vraisemblable une quelconque mise en\ndanger de l’enfant, ni n’ayant indiqué en quoi les vacances passées par le\nmineur en Suède avec sa mère seraient contraires à son intérêt.\n\ne. Par décision DAS/167/2024 du 18 juillet 2024, la Chambre de surveillance\na rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par A______.\n\nLa Chambre de surveillance a notamment relevé que la mère et l’enfant\navaient réservé un vol de départ pour M______ (Suède) pour le 12 juillet 2024\net un vol de retour à Genève le 25 juillet. Le recourant n’avait fourni aucun\nélément concret qui aurait permis de retenir que la mère du mineur s’apprêtait\n\nC/10393/2022-CS\n- 6/10 -\n\nà quitter définitivement la Suisse ou que les vacances passées par l’enfant en\nSuède seraient contraires à son intérêt. Aucune mise en danger du mineur\nn’avait par conséquent été rendue vraisemblable, ni aucun risque de préjudice\ndifficilement réparable pour le recourant en cas d’exécution immédiate de\nl’ordonnance attaquée.\n\nf. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance\nattaquée.\n\ng. B______ n’a pas répondu au recours.\n\nh. Par avis du 9 octobre 2024, la Chambre de surveillance a informé les parties\nde ce que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de\nl'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de\nl'enfant (art. 314 al. 1 CC).\n\nLes décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC\net 53 al. 1 LaCC).\n\n1.1.2 Interjetés par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai\nutile de 30 jours et suivant la forme prescrite, les recours formés contre les\nordonnances rendues par le Tribunal de protection les 24 juin et 3 juillet 2024\nsont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).\n\n1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office\nillimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est\npas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).\n\n2. Ordonnance DTAE/4729/2024 du 3 juillet 2024\n\n2.1.1 L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à\ntous les stades du procès. Elle entraîne l’irrecevabilité de la demande. Un tel\nintérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps\nsatisfaite ou si l’on ne peut y donner suite. (…). Comme toute condition de\nrecevabilité, l’intérêt doit exister au moment du jugement (BOHNET, CR CPC\n2ème éd., 2019, n. 92 ad art. 59 et les références citées).\n\n2.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la\nviolation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,\nindépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être\nentendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision\n\nC/10393/2022-CS\n- 7/10 -\n\nne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves\nquant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à\nl'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation\npas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement\nêtre guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant\nlibre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).\n\n2.2 En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que l’ordonnance du 3 juillet 2024\na déployé tous ses effets, puisque la période de vacances qu’elle visait est\ndésormais passée, que B______ et l’enfant soient partis ou pas en Suède.\n\nDès lors, il sera constaté que le recourant n’a plus aucun intérêt digne de\nprotection à persister dans les termes de son recours, lequel est devenu sans\nobjet, la situation ne pouvant, quoiqu’il en soit, plus être modifiée.\nConformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le recours formé\ncontre l’ordonnance du 3 juillet 2024 sera déclaré irrecevable.\n\nCompte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner si le\ndroit d’être entendu du recourant a été violé par le Tribunal de protection,\nétant relevé que le recourant a pu s’exprimer devant une instance jouissant\nd’un plein pouvoir de cognition et qu’il n’a fait valoir aucun motif qui aurait\njustifié de refuser à B______ le droit de se rendre en Suède, son pays\nd’origine, durant le mois de juillet, afin d’y passer quelques jours de vacances\navec l’enfant.\n\n3. Ordonnance DTAE/4445/2024 du 24 juin 2024\n\n3.1.1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de\nl’enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l’autorité\nparentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de\nl’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant\ndans les cas suivants : a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger;\nb. le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de\nl’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles\n(art. 301a al. 2 CC).\n\n"}