{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-10-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3366405?doc=", "Checksum": "97db1aebf85b0acb7966be50fec9e84c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-10-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000243_2024_C_10393_2022.pdf", "Checksum": "ce38b666ecd82be3ca3bb8c97a11f81f"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10393/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.10.2024 C/10393/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.301.al1; LDIP.58.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:31", "Checksum": "532d305d8f2614f92c9f1a9843442ced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.10.2024 C/10393/2022\nRegeste:\nCC.301.al1; LDIP.58.al1\n\nh. B______ ne s’est pas prononcée sur la requête de A______ dans le délai\nimparti par le Tribunal de protection.\n\ni. Par ordonnance DTAE/4445/2024 du 24 juin 2024, le Tribunal de protection\na débouté A______ des fins de sa requête du 23 mai 2024 (visant à faire\ninterdiction à la mère de modifier le domicile de l’enfant et de l’inscrire à\nl’école J______/K______) (chiffre 1 du dispositif), prolongé l’inscription de\nl’enfant G______ dans le système de recherches informatisées de police\n(RIPOL) et dans le système d’information Schengen (SIS) (ch. 2), imparti aux\ndeux parents un délai au 15 août 2024 pour se déterminer sur le préavis des\ncurateurs du 6 juin 2024, lequel était joint à l’ordonnance, s’agissant de\nl’exhortation des parents à un travail de coparentalité et de la mise en œuvre\nd’une expertise familiale et gardé la cause à juger sur ces points à cette date\n(ch. 3), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours\n(ch. 4) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______\n(ch. 5).\n\nC/10393/2022-CS\n- 4/10 -\n\nLe Tribunal de protection a considéré que les circonstances décrites par le père\nne justifiaient aucune modification, par l’autorité de protection, des\ndispositions prises par le juge matrimonial. Le déménagement envisagé, s’il\ndevait s’avérer exact, ne rentrait pas dans les restrictions posées par l’art. 301a\nal. 2 CC en matière de changement de lieu de résidence du mineur, dès lors\nque la mère et l’enfant resteraient domiciliés dans la même commune de\nGenève. Le lieu de scolarisation publique suivait celui du domicile de l’enfant,\nsans que l’autorité de protection n’ait à intervenir dans ce domaine. La mère\nn’avait pas sollicité la levée des inscriptions RIPOL et SIS pour des vacances\nà l’étranger, de sorte que cette mesure serait maintenue et prolongée.\n\nj. Le 2 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance reçue le\n25 juin 2024 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ciaprès : la Chambre de surveillance), concluant, principalement, à la\nréformation des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif et à ce qu’il soit fait interdiction\nà B______ de déplacer le domicile de l’enfant G______ et de l’inscrire au sein\nde l’établissement J______/K______ ou de tout autre établissement scolaire,\nsous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP; le recourant a également\nconclu à ce que le domicile légal de l’enfant soit fixé chez lui et à ce qu’il soit\nautorisé à l’inscrire au sein de l’établissement scolaire de H______/L______\nen vue de la rentrée scolaire d’août 2024, avec suite de frais à la charge de sa\npartie adverse.\n\nLe recourant a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel.\n\nIl a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendu,\nau motif que les déterminations du SPMi ne lui avaient jamais été transmises\nafin qu’il prenne position et d’avoir violé l’art. 301a CC.\n\nk. Par décision DAS/158/2024 du 5 juillet 2024, la Chambre de surveillance a\nrejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par le recourant, la\nquestion des frais relatifs à ladite décision devant être tranchée avec le fond.\n\nl. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance\nattaquée.\n\nm. B______ n’a pas répondu au recours.\n\nn. Par avis du 9 octobre 2024, le greffe de la Chambre de surveillance a\ninformé les parties de ce que la cause était gardée à juger.\n\nB. a. Par requête du 27 juin 2024, B______ a sollicité du Tribunal de protection\nla levée de l’inscription de l’enfant G______ des systèmes RIPOL et SIS, afin\nde l’emmener en vacances à M______ (Suède). A l’appui de sa requête, elle a\nproduit un document émanant de la compagnie aérienne N______, faisant état\n\nC/10393/2022-CS\n- 5/10 -\n\nd’un départ pour la Suède le 12 juillet 2024 et d’un retour à Genève le\n25 juillet 2024.\n\nL’adresse mentionnée par B______ sur sa requête était le no. ______, rue\n2______ à Genève.\n\nb. Par ordonnance DTAE/4729/2024 du 3 juillet 2024, le Tribunal de\nprotection a autorisé les vacances mère-fils envisagées en Suède durant le\nmois de juillet 2024; ordonné la levée de l’inscription du mineur G______ du\nsystème de recherches informatisées de police (RIPOL) et du système\nd’information Schengen (SIS) à compter du prononcé de l’ordonnance,\njusqu’au 30 juillet 2024 et déclaré la décision exécutoire nonobstant recours.\n\nLe Tribunal de protection a relevé que les vacances en Suède envisagées par\nB______ avec l’enfant étaient conformes à l’intérêt de ce dernier.\n\nc. Le 5 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance reçue le\n4 juillet 2024, auprès de la Chambre de surveillance, concluant à son\nannulation et à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de quitter la Suisse\navec le mineur G______, en particulier en vue de vacances en Suède, sous\nmenace de la peine prévue par l’art. 292 CP; le recourant a également conclu à\nl’inscription de l’enfant dans les systèmes de recherches RIPOL et SIS.\n\nPréalablement, le recourant a sollicité la restitution de l’effet suspensif, ainsi\nque le prononcé de mesures superprovisionnelles, reprenant les mêmes\nconclusions que sur le fond.\n\nIl a soutenu, en substance, que son droit d’être entendu avait été violé, au\nmotif que la requête du 27 juin 2024 ne lui avait pas été notifiée et qu’il\nn’avait par conséquent pas pu se prononcer, alors qu’il n’existait aucune\nurgence à statuer.\n\n"}