Que le recourant invoque l'absence d'information quant au voyage que l'enfant devrait effectuer hors de Suisse; qu'une telle absence d'information sur les détails du voyage de l'enfant ne rend toutefois pas vraisemblable, en elle-même, un risque de modification du lieu de vie de celui-ci ou une violation des droits parentaux du recourant; qu'il ressort en outre des pièces produites par le recourant à l'appui de son recours que l'enfant et la mère disposent d'un vol de départ pour F______ [Suède] le 12 juillet 2024 et un vol de retour à Genève le 25 juillet 2024;