{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-07-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3347607?doc=", "Checksum": "a6357febc8f26ee2b2a41ab269ea4cee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-07-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000167_2024_C_10393_2022.pdf", "Checksum": "47e607f7a5feccde727b95458869f987"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10393/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.07.2024 C/10393/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:54", "Checksum": "ade5da7d4aaaf5fe8b54dad2f7d45b4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 18.07.2024 C/10393/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10393/2022-CS DAS/167/2024\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU JEUDI 18 JUILLET 2024\n\nRecours (C/10393/2022-CS) formé en date du 3 juillet 2024 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (Vaud), représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 18 juillet 2024 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate.\nGrand-Chêne 1-3, CP 6868, 1002 Lausanne.\n\n- Madame B______\n______, ______ [GE].\n\n- Madame C______\nMonsieur D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/5 -\n\nAttendu, EN FAIT, que le mineur E______, né le ______ 2019, est issu de la relation\nconjugale entre B______ et A______;\n\nQue par décision DTAE/4729/2024 du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection de\nl'adulte et de l'enfant, faisant suite à une requête formée par B______ du 27 juin 2024, a\nautorisé les vacances mère-fils envisagées en Suède durant le mois de juillet 2024, a\nordonné la levée de l'inscription du mineur E______ des systèmes RIPOL et SIS, à\ncompter du 3 juillet 2024 et jusqu'au 30 juillet 2024, et a déclaré la décision\nimmédiatement exécutoire nonobstant recours; que le Tribunal de protection a retenu\nque les vacances envisagées en Suède étaient conformes à l'intérêt de l'enfant;\n\nQue par acte du 5 juillet 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a formé\nrecours contre cette décision; qu'il a conclu, principalement, à la réforme de la décision\nattaquée en ce sens qu'il était fait interdiction à B______ de quitter la Suisse avec\nl'enfant E______, en particulier en vue de vacances en Suède, sous la menace de la\npeine de l'art. 292 CP et à ce que l'inscription de l'enfant dans les système RIPOL et SIS\nsoit maintenue;\n\nQu'il a allégué que la précitée n'avait pas indiqué, dans sa requête adressée le\n27 juin 2024 au Tribunal de protection la durée de ses vacances et à quelle date elle\nreviendrait en Suisse; qu'il n'était pas en mesure de déterminer si le voyage de B______\navec l'enfant violerait ses droits parentaux sur son fils E______, ni si le planning du\ndroit de garde validé par les parents serait respecté;\n\nQu'il a pris des conclusions identiques sur mesures superprovisionnelles; que celles-ci\nont été rejetées par arrêt de la Cour du 10 juillet 2024 au motif que les craintes émises\npar A______ ne reposaient sur aucun élément concret, qu'il ne rendait pas vraisemblable\nune quelconque mise en danger de l'enfant et qu'il ne mettait pas non plus en évidence\nen quoi les vacances passées par l'enfant avec sa mère en Suède seraient contraires aux\nintérêts du mineur;\n\nQue A______ a par ailleurs conclu à la restitution de l'effet suspensif à son recours;\nqu'il a invoqué à cet égard que la décision attaquée violait ses droits, qu'il ne disposait\npas d'informations sur le voyage prévu, que la date de retour de l'enfant en Suisse était\ninconnue et qu'il y avait un risque concret de modification du lieu de vie de l'enfant et\nde violation de ses droits parentaux;\n\nQu'invités à se déterminer sur cette requête, B______ et le Service de protection des\nmineurs ne se sont pas déterminés dans le délai imparti;\n\nQue par décision DTAE/4891/2024 du 9 juillet 2024, le Tribunal de protection a, sur\nmesures superprovisionnelles, reconfirmé l'autorisation donnée à B______ de partir en\nvacances avec son fils en Suède durant le mois de juillet 2024, ordonné à A______ de\nremettre à la précitée le passeport de l'enfant E______ avant le mercredi 10 juillet à\n19h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, autorisé la précitée à faire\n\nC/10393/2022-CS\n- 3/5 -\n\nappel à la force publique si A______ ne s'exécutait pas et déclaré l'ordonnance\nexécutoire nonobstant recours;\n\nConsidérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de\nprotection ou l'instance de recours n'en décide autrement;\n\nQue la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne\ndoit pas être prononcée de manière trop large (\"nur ausnahmsweise und im Einzelfall\")\n(GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450c CC);\n\nQue la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à\nl'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);\n\nQue l'effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de\nrisque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; STECK,\nCommFam 2013, n. 6 ad art. 450c CC);\n\nQu'en l'espèce, le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant\nde passer des vacances en Suède avec sa mère;\n\nQue la levée des inscriptions dans les systèmes RIPOL et SIS l'a été pour la période des\nvacances envisagées, de sorte que ces inscriptions seront à nouveau en vigueur dès le\n31 juillet 2024;\n\n"}