{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-07-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3345939?doc=", "Checksum": "daf2a111019e95c58f571a6708c843b4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10393-2022_2024-07-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000160_2024_C_10393_2022.pdf", "Checksum": "84c0da8ef904c6518127fa86f6b908fb"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["C/10393/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.07.2024 C/10393/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:18:00", "Checksum": "67096af1ec630b32c6405c5e43693229", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.07.2024 C/10393/2022\n\nQue selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il\nincombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne\npartie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de\nla procédure;\n\nQu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures\nprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);\n\nQu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure\n(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de\nl'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);\n\nQue dans le cadre de mesures prises ou à prendre par l'autorité de protection de l'enfant,\nc'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime;\n\nQu'en l'espèce, le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant\nde passer des vacances en Suède avec sa mère;\n\nQue la levée des inscriptions dans les systèmes RIPOL et SIS l'a été pour la période des\nvacances envisagées, de sorte que ces inscriptions resteront en vigueur dès le 31 juillet\n2024;\n\nQue les craintes émises par le recourant ne reposent sur aucun élément concret;\n\nC/10393/2022-CS\n- 4/5 -\n\nQu'il ne rend pas vraisemblable une quelconque mise en danger de l'enfant; qu'il ne met\npas non plus en évidence en quoi les vacances passées par l'enfant avec sa mère en\nSuède seraient contraires aux intérêts du mineur;\n\nQue par conséquent, les mesures requises seront rejetées;\n\nQue la question des frais relatifs à la procédure sera renvoyée à la décision au fond\n(art. 104 al. 3 CPC).\n\n*****\n\nC/10393/2022-CS\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nla Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :\n\nStatuant à titre superprovisionnel :\n\nRejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 5 juillet 2024 par A______.\n\nRenvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA,\ngreffière.\n\nS'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal\nfédéral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417 consid. 1.3).\n\nC/10393/2022-CS\n"}